J.O. 220 du 21 septembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2004-599 du 22 juillet 2004 établissant l'évaluation prévisionnelle pour l'année 2002 du coût du service universel et les contributions des opérateurs et fixant les règles employées pour cette évaluation


NOR : ARTE0400039S



L'Autorité de régulation des télécommunications,

Vu l'arrêt C-146/00 de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 6 décembre 2001 ;

Vu la directive 98/10 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 1998 concernant l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale et l'établissement d'un service universel des télécommunications dans un environnement concurrentiel ;

Vu la communication COM(96) 608 de la Commission européenne, en date du 27 novembre 1996, sur les critères d'évaluation pour les systèmes nationaux de calcul du coût et de financement du service universel dans les télécommunications et les lignes directrices pour les Etats membres en ce qui concerne le fonctionnement de tels systèmes ;

Vu la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

Vu la loi no 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle ;

Vu le code des postes et des télécommunications électroniques, et notamment son article L. 35-3 et ses articles R. 20-31 à R. 20-40 issus du décret no 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel ;

Vu le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom ;

Vu le décret no 2002-159 du 8 février 2002 fixant le taux de l'intérêt légal pour l'année 2002 ;

Vu le décret no 2004-408 du 13 mai 2004 relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage du coût net prévisionnel du service universel des télécommunications pour l'année 2002 ;

Vu la décision no 2001-1004 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 17 octobre 2001, proposant la valeur prévisionnelle du taux de rémunération du capital pour l'année 2002 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 21 décembre 2001, fixant le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications utilisé pour l'évaluation prévisionnelle correspondant aux obligations de service universel pour l'année 2002 ;

Vu la décision no 2001-1145 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 30 novembre 2001, proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2002 et fixant les règles employées pour cette évaluation ;

Vu la décision no 2002-329 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 avril 2002, proposant les évaluations rectificatives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour les années 1997 à 1999 et proposant une modification de l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel et des contributions des opérateurs pour l'année 2002 ;

Vu l'arrêt no 250608-250613 du Conseil d'Etat du 18 juin 2003 ;

Vu l'avis no 2000-459 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 17 mai 2000, relatif à la demande de Kertel de proposer des tarifs sociaux ;

Vu l'avis no 2000-531 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 9 juin 2000, sur la décision tarifaire no 00086 E relative à la demande de France Télécom de proposer des tarifs sociaux et à la suppression de l'abonnement « ligne à faible consommation » de France Télécom ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 4 février 2002, fixant au titre de l'année 2002 le montant mensuel de la réduction tarifaire téléphonique pour certaines catégories de personnes au titre du service universel des télécommunications ;

Vu l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 4 février 2002, fixant au titre de l'année 2002 le montant maximal des crédits disponibles par département pour la prise en charge des dettes téléphoniques ;

Vu la lettre du ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, en date du 13 mars 2002 ;

Vu l'avis no 2002-308 de l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 23 avril 2002, relatif à la demande de Kertel de désengagement des tarifs sociaux à compter du 1er mai 2002 ;

Après en avoir délibéré le 22 juillet 2004,



I. - Le contexte de la présente décision

I-1. Sur l'arrêt du Conseil d'Etat


L'Autorité a proposé en date du 23 avril 2002, dans sa décision no 2002-329, une modification de l'évaluation prévisionnelle du coût du service universel et des contributions des opérateurs pour l'année 2002. Par rapport à la décision initiale no 2001-1145 du 30 novembre 2001, cette nouvelle décision avait pour objet de prendre en compte l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001 susvisé.

Par arrêté du 11 juillet 2002, le ministre délégué à l'industrie a constaté le coût net prévisionnel du service universel pour l'année 2002.

Par courrier en date du 26 juillet 2002, l'Autorité a notifié les montants des contributions aux opérateurs concernés en précisant les dates des deux échéances, respectivement fixées au 20 août 2002 et 20 septembre 2002.

En date du 18 juin 2003, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté précité en ce qu'il révèle une décision ayant fixé les règles applicables à la détermination du coût net du service universel des télécommunications et qu'il détermine le coût net prévisionnel du service universel pour l'année 2002.

Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat précisait que la ministre déléguée à l'industrie « pouvait dans les circonstances particulières de l'espèce, afin de garantir la pleine application du droit communautaire et la continuité du service universel des télécommunications, définir de nouvelles modalités d'évaluation du coût net du service universel tirant les conséquences des modifications rendues nécessaires par l'intervention de la Cour de justice des Communautés européennes et déterminer en conséquence le montant prévisionnel de ce coût au titre de l'année 2002 ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté attaqué ». Cependant, il annulait l'arrêté litigieux, car les nouvelles modalités d'évaluation du coût net du service universel ainsi que le montant de ce coût n'avaient pas été publiés dans des « conditions de clarté et de délai suffisantes » pour permettre aux opérateurs de prévoir le montant des contributions qui leur seraient réclamées.

Afin de confirmer les contributions perçues ou encore à percevoir au titre du prévisionnel 2002 auprès des opérateurs et d'assurer la pérennité du fonds de service universel, il était nécessaire qu'un nouvel acte réglementaire soit pris.


I-2. Sur la nécessité d'un acte réglementaire


En vertu des dispositions du IV de l'article L. 35-3 du code des postes et des télécommunications, les modalités d'application de cet article , et notamment les méthodes d'évaluation, de compensation et du partage des coûts nets du service universel, doivent être précisées par un décret en Conseil d'Etat.

Certes, le Gouvernement a adopté un décret no 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications, afin de modifier le code des postes et télécommunications pour le mettre en conformité avec l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes précité. Mais ce décret, paru en avril 2003, ne valait que pour l'avenir et ne pouvait donc servir de fondement au calcul du coût prévisionnel du service universel pour 2002.

Il était donc nécessaire qu'un nouveau décret en Conseil d'Etat relatif aux modalités de calcul du coût des contributions prévisionnelles pour l'année 2002, doté d'un effet rétroactif, soit publié.

En date du 30 septembre 2003, l'Autorité a rendu un avis (n° 2003-1075) sur le projet de décret relatif au coût net prévisionnel du service universel des télécommunications pour l'année 2002.

Ce décret en Conseil d'Etat no 2004-408 a été publié au Journal officiel du 14 mai 2004.


I-3. Sur le contenu du décret no 2004-408


Les dispositions des articles R. 20-31, R. 20-33, R. 20-36 et R. 20-37-1 dans leur rédaction issue du décret du 10 avril 2003, sont rendues applicables au calcul du coût des contributions prévisionnelles pour l'année 2002.

Ces articles ont pour objet de préciser les avantages immatériels à prendre en compte lors du calcul des contributions au service universel et de modifier la composante prenant en compte les recettes de la Liste rouge.

Enfin, le Conseil d'Etat a ajouté un alinéa en vertu duquel les versements dus, le cas échéant, par les opérateurs seront effectués en une seule fois, à compter du 1er mai 2004.


II. - Procédure


En vertu de la loi no 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom, qui modifie l'article L. 35-3 ainsi que le 4° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, il incombe désormais à l'Autorité de déterminer le montant des contributions des opérateurs au fonds de service universel.

A cette fin, l'Autorité a publié préalablement à la présente décision, le 22 juin 2004, les règles envisagées qui sont employées pour la présente évaluation prévisionnelle du service universel de l'année 2002.

L'Autorité n'a pas reçu de remarques d'opérateurs.


III. - Evaluation du coût net prévisionnel

du service universel pour l'année 2002


III-1. Evaluation du coût net des obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique

Le calcul du coût net prévisionnel 2002 de la péréquation géographique doit tenir compte de la prise en compte des coûts et recettes de la Liste rouge.

Avant prise en compte de ces avantages immatériels, le coût net prévisionnel des zones non rentables est égal pour l'année 2002 à :

196,5 millions d'euros au titre des zones non rentables, représentant 3 234 000 abonnés situés dans les zones de moins de 40 habitants au kilomètre carré ;

56 millions d'euros au titre des abonnés non rentables des zones rentables, représentant 2 848 000 abonnés.

En comparaison, le coût net prévisionnel 2002, tel qu'il avait été établi par la décision no 2001-1145 susvisée, était de 206,58 millions d'euros pour les zones non rentables et de 64,70 millions d'euros pour les abonnés non rentables.


III-2. Evaluation du coût net des « tarifs sociaux »


Avant prise en compte des avantages immatériels, l'évaluation prévisionnelle du coût net de cette composante n'est pas modifiée par rapport à la décision no 2001-1145 susvisée et est donc évaluée à 132,78 millions d'euros.


III-3. Evaluation du coût net des obligations

de desserte du territoire en publiphones


Avant prise en compte des avantages immatériels, l'évaluation prévisionnelle du coût net de cette composante n'est pas modifiée par rapport à la décision no 2001-1145 susvisée et est donc évaluée à 24,05 millions d'euros.

III-4. Evaluation du coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique

Par rapport à la décision no 2001-1145 susvisée, et conformément au décret no 2004-408 du 13 mai 2004 susvisé, les coûts et les recettes de la Liste rouge ne doivent plus faire partie de l'évaluation de la composante « Annuaires et services de renseignements ».

Dès lors, l'évaluation prévisionnelle de la composante « Annuaires et services de renseignements » est de 78 millions d'euros, une fois pris en compte le bénéfice net dû aux appels induits par les consultations des annuaires et des services de renseignements, mais sans prendre en compte les coûts et les recettes des services « Pages jaunes ».

L'Autorité considère que les services « Pages jaunes » sont des produits dérivés des annuaires de France Télécom. Ces produits utilisent les mêmes bases de données clients que les annuaires « Pages blanches » et participent à la mission d'information sur les numéros des utilisateurs qui est dévolue aux annuaires et aux services de renseignements.

Dès lors, l'équilibre économique des « Pages blanches » ne saurait s'analyser indépendamment de celles des « Pages jaunes » ; les coûts et les recettes des services « Pages jaunes », mais aussi les appels induits par la consultation de ces produits, doivent donc être intégrés à l'évaluation de la composante « Annuaires et services de renseignements ».

Concernant le nombre d'appels induits, l'Autorité considère qu'une consultation des produits « Pages jaunes » génère un appel. Le rapport annuel 2001 de Wanadoo indique que l'annuaire et les « Pages jaunes » imprimés sont consultés 142 millions de fois par mois, que le site pagesjaunes.fr fait l'objet de 10 millions de consultations par mois.

Après prise en compte des coûts, des recettes et des appels induits par les services « Pages jaunes », l'Autorité constate que la composante « Annuaires et services de renseignements » est bénéficiaire et, qu'à ce titre, aucune compensation n'est due.


III-5. Evaluation des avantages induits du fait

d'être opérateur de service universel


En vertu de l'article L. 35-3 du code et de l'article 1er du décret no 2004-408 du 13 mai 2004 susvisé, l'Autorité doit évaluer le montant des avantages immatériels pour l'évaluation des contributions prévisionnelles pour l'année 2002.


L'image de marque


L'évaluation des avantages tirés de l'image de marque en 2002 a été effectuée à partir d'une méthodologie développée par l'Autorité, qui s'appuie sur les résultats du sondage mené par l'IFOP en 2001.

Utilisé pour différentes années, un même sondage permet d'obtenir des résultats différents puisque le chiffre d'affaires des clients résidentiels est un paramètre de l'évaluation, exogène au sondage.

Ainsi, le sondage réalisé en 2001 par l'IFOP, et qui a permis d'évaluer l'avantage lié à l'image de marque à 86,9 millions d'euros pour 2001, permet également d'évaluer l'avantage en question pour 2002, en ne modifiant que le chiffre d'affaires des clients résidentiels.

L'avantage lié à l'image de marque est alors fixé à 86,4 millions d'euros pour 2002.

L'Autorité souligne toutefois la difficulté de chiffrer de façon précise l'avantage lié à l'image de marque.


La couverture universelle dans la zone d'exploitation ubiquitaire


Cet avantage est pris en compte dans le modèle de calcul du coût de la péréquation géographique de par la modélisation en coûts évitables (cf. annexe I).

En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte à nouveau et isolément cet avantage.


L'évolution dans le temps de la « valeur »

de certains clients (effet lié au cycle de vie)


Un opérateur agissant dans des conditions de marché peut néanmoins souhaiter raccorder une zone ou un publiphone aujourd'hui non rentables, en prévision de l'évolution future de son coût et de ses recettes.

Les recettes des publiphones sont en baisse continue depuis 1998, du fait notamment du développement de la téléphonie mobile, et continueront vraisemblablement à diminuer. Un publiphone non rentable aujourd'hui le sera vraisemblablement encore davantage demain. Dès lors, l'avantage lié à l'évolution dans le temps de la « valeur » des publiphones non rentables est nul pour 2002.

En ce qui concerne les zones, l'Autorité a pris des hypothèses d'évolution de coûts et de recettes globales et unitaires de France Télécom, raisonnables sur la période 2002-2006 : stabilité des coûts de réseau local et des coûts de gestion des abonnés, stabilité du volume « extra-ZLE », baisse de 2 % par an de la recette unitaire « extra-ZLE », diminution de 5 % par an des coûts unitaires de réseau général, de la recette unitaire « intra-ZLE » et du volume « intra-ZLE ». L'évolution des volumes est la résultante d'une augmentation globale, tous opérateurs confondus, et de la perte de parts de marché de France Télécom, qui porte essentiellement sur le trafic local sur la période considérée.

Sous ces hypothèses, la classe de densité comprise entre 29 et 35 habitants/km², représentant 986 000 lignes, non rentable sur l'année 2002, devient rentable sur l'ensemble de la période 2002-2006.

Dès lors, il n'y a pas lieu de prendre en compte cette classe dans l'évaluation du coût prévisionnel 2002 du service universel. Plus exactement, le coût net de cette classe, soit 26,3 millions d'euros pour 2002, représente l'effet lié au cycle de vie pour 2002 et doit être déduit du coût 2002 des zones non rentables.

Le fait que l'effet lié au cycle de vie soit nul en 1998 et 1999, mais positif en 2002, s'explique essentiellement par l'évolution des recettes unitaires sur les périodes considérées. En 1998 et 1999, était anticipée une forte baisse des recettes du service téléphonique sur cinq ans, baisse qui a effectivement eu lieu. Cela explique pourquoi un abonné non rentable en 1998 et 1999 ne l'était pas davantage sur un horizon de cinq ans.

Ce « retournement de tendance » s'observe également dans les évaluations réalisées par l'AGCom, le régulateur italien : l'effet lié au cycle de vie était nul pour 1999 et positif (de 1,4 million d'euros) pour 2000.


L'accès aux données relatives à l'utilisation du téléphone


L'avantage retiré par France Télécom des données dont elle dispose ne peut être pris en compte que pour autant que ces données concernent les seuls abonnés non rentables ou correspondant aux zones non rentables. Cet avantage est donc probablement peu élevé.

L'Autorité n'est pas en mesure aujourd'hui d'estimer l'avantage dont bénéficie l'opérateur de service universel du fait qu'il possède des données relatives à l'utilisation du téléphone dans les zones non rentables.

C'est pourquoi elle évalue à 0 cet avantage pour 2002, sans que cela préjuge de ses évaluations ultérieures.


Bilan


Le tableau ci-dessous récapitule l'évaluation des différents avantages immatériels :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 21/09/2004 texte numéro 59





Le tableau ci-dessous résume l'effet de la prise en compte des avantages immatériels sur chacune des composantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 21/09/2004 texte numéro 59



III-6. Répartition des contributions entre les opérateurs


Par rapport à la décision no 2001-1145 susvisée, un élément nouveau est à prendre en considération. En effet, la société Kertel a transmis à l'Autorité son souhait de ne plus fournir la prestation « tarifs sociaux » à de nouveaux ayants droit (ou à d'anciens ayants droit arrivant à échéance) à compter du 1er mai 2002. Par son avis no 2002-308 susvisé, l'Autorité a pris acte de cette demande de Kertel.

Toutefois, la société Kertel continue d'assurer la prestation sociale pour les ayants droit qui l'ont choisie jusqu'à l'échéance de leur abonnement (d'une durée de douze mois). A ce titre, Kertel continue à fournir ce service pour l'ensemble de l'année 2002.

Le crédit de Kertel au titre du fonds de service universel pour 2002 est donc recalculé sur la base de ces nouveaux éléments.

Le crédit dont bénéficie France Télécom (et qui correspond au complémentaire du crédit attribué à Kertel par rapport à l'évaluation prévisionnelle du coût de la composante) est donc modifié en conséquence.

Les avantages immatériels dont bénéficie Kertel, parce qu'elle fournit ce service, ont été évalués à 0.


III-7. Conclusion


L'Autorité, par la présente décision, évalue, à titre prévisionnel pour l'année 2002, en prenant en compte les avantages immatériels, le coût total des obligations de service universel à 296,6 millions d'euros dont :

- 175,2 millions d'euros pour les obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;

- 102,8 millions d'euros au titre des tarifs sociaux ;

- 18,6 millions d'euros pour la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.

A titre de comparaison, l'évaluation du coût prévisionnel 2001 du service universel était de 416 milllions d'euros.


III-8. Modalités de versement prévisionnel 2002

au fonds de service universel


Les régularisations des contributions de service universel pour les années 1997, 1998 et 1999, ayant transité par le fonds de service universel, sont venues en diminution de la contribution prévisionnelle au titre de l'année 2002, qui a été notifiée aux opérateurs par l'Autorité de régulation des télécommunications, en date du 26 juillet 2002.

Le décret no 2004-408 du 13 mai 2004 relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage du coût net prévisionnel du service universel des télécommunications pour l'année 2002 précise : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 20-39, les versements dus, le cas échéant, par les opérateurs seront effectués en une seule fois, à compter du 1er mai 2004. »

La situation des opérateurs qui se sont vu facturer des intérêts de retard en 2002 pour n'avoir pas respecté les dates de paiement du prévisionnel imposées en 2002 sera régularisée : les opérateurs qui ont versé des intérêts de retard seront remboursés par le fonds de service universel, géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Après publication au Journal officiel de la présente décision, l'Autorité notifiera les contributions aux opérateurs en fixant une date d'échéance au plus tôt six semaines après la date de notification.


IV. - Publication de la présente décision et de ses annexes


L'annexe I à la présente décision qui décrit les règles employées pour l'application des articles L. 35-1, R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37-1 et R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques est publique.

Puisqu'il s'agit d'évaluations prévisionnelles qui donneront lieu à rectification lors du calcul définitif, l'annexe II-2002 à la présente décision qui précise les contributions nettes prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2002 ne sera pas publiée,

Décide :


Article 1


Les règles employées pour l'application des méthodes d'évaluation de l'année 2002 sont décrites en annexe I à la présente décision.

Article 2


Les contributions nettes prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2002 ne sont pas modifiées par rapport à celles fixées par la décision no 2002-329 en date du 23 avril 2002 et sont celles figurant en annexe II à la présente décision. Cette annexe ne sera pas rendue publique.

Article 3


Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui, à l'exception de l'annexe II, relative aux contributions prévisionnelles de l'année 2002, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juillet 2004.


Le président,

P. Champsaur



A N N E X E I

ÉVALUATION PRÉVISIONNELLE POUR L'ANNÉE 2002

DU COÛT DU SERVICE UNIVERSEL


Règles employées pour l'application des articles R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36, R. 20-37-1, et R. 20-39 du code des postes et communications électroniques


SOMMAIRE


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n° 220 du 21/09/2004 texte numéro 59


Article R. 20-33

Obligations de péréquation tarifaire

correspondant aux obligations de péréquation géographique

Partie A


Méthode d'évaluation du coût net correspondant aux zones qui ne seraient pas desservies par un opérateur agissant dans les conditions du marché

La méthode d'évaluation utilisée par l'Autorité est celle énoncée à l'article R. 20-33, sur la base des informations fournies par France Télécom ou recueillies par l'Autorité dans le cadre d'études confiées à des cabinets extérieurs.

Les règles d'application de cette méthode, présentées ci-après, concernent :

1. La définition des situations de référence ;

2. La définition des zones ;

3. Les recettes ;

4. Les coûts ;

5. Le modèle de synthèse utilisé.

1. La définition des situations de référence constituées d'une part de l'obligation de service universel, d'autre part de la situation de marché

La situation correspondant à l'obligation de service universel est la situation de desserte actuelle du territoire par le téléphone telle qu'assurée par France Télécom. La situation de marché est, selon l'Autorité, celle dans laquelle un opérateur développerait un réseau, à partir des zones de plus forte rentabilité économique, supposées être celles de plus forte densité démographique, jusqu'à la zone dans laquelle les recettes générées, compte tenu des recettes fixes et des recettes de trafic au départ de cette zone et des recettes de trafic au départ des zones déjà desservies à destination de cette zone, seraient juste égales aux coûts supplémentaires générés pour la desserte et la gestion des abonnnés de cette zone ainsi que pour l'écoulement du trafic au départ de cette zone et au départ des zones déjà desservies à destination de cette zone.

La différence entre ces deux situations constitue le coût consenti par l'opérateur de service universel pour desservir les zones qui ne seraient pas desservies dans les conditions de marché. Il est égal à la somme, dans toutes ces zones, des recettes générées, compte tenu des recettes fixes et des recettes de trafic au départ de ces zones et des recettes de trafic au départ des zones déjà desservies à destination de ces zones, diminuées des coûts supplémentaires de desserte et de gestion des abonnés de ces zones et des coûts d'écoulement du trafic au départ de ces zones et au départ des zones déjà desservies à destination de ces zones.


2. La définition des zones


L'évaluation conduite se fonde sur une représentation des zones de répartition locale, ce qui est compatible avec l'article R. 20-33 qui précise que la dimension des zones est fondée sur l'organisation technique du réseau téléphonique de l'opérateur de service universel et prend en compte les décisions d'investissement et l'activité commerciale d'un opérateur qui ne serait pas soumis aux obligations de service universel et que les zones retenues ont une taille au plus égale à celle des zones de répartition locale au sein desquelles elles sont définies.

La représentation de ces zones s'appuie sur des données issues du système d'information de France Télécom qui fournissent les principales caractéristiques des zones de répartition locale (nombre de lignes, nombre de sous-répartiteurs, nombre de points de concentration...) par zone locale. Ces données sont ensuite synthétisées par classe de densité démographique des zones locales.


3. Les recettes


Les recettes retenues comportent les frais d'accès et les abonnements au service téléphonique analogique, les recettes des communications nationales et internationales au départ et à l'arrivée de la zone, les recettes des services d'Audiotel, de Télétel et des appels à destination des postes mobiles et des Numéros verts, azur et indigo au départ de la zone, les abonnements aux services confort (signal d'appel, transfert d'appel, conversation à trois, présentation du numéro), les recettes d'interconnexion, celles provenant de la location et de la vente de postes téléphoniques.

Le service liste rouge est pris en compte lors de l'évaluation de la composante prévue à l'article R. 20-33 du code.

Sont également exclues à ce stade, en l'absence d'éléments suffisamment précis sur les recettes et les coûts, les recettes (frais d'accès, abonnement et communications) correspondant aux lignes Numéris.

L'Autorité a réalisé une évaluation du chiffre d'affaires 2002 à partir des chiffres utilisés en 2000 pour l'exercice prévisionnel 2001.

La répartition de ces recettes globales entre zones a été réalisée en supposant une consommation de chacun des services (hors raccordement exceptionnel) proportionnelle au nombre de lignes résidentielles et au nombre de lignes professionnelles de la zone. En effet, considérant les conclusions de l'audit des comptes réglementaires de 1999, l'Autorité a estimé que les données disponibles ne permettent toujours pas avec un degré de confiance suffisant de différencier les recettes. Les recettes de raccordement exceptionnel sont affectées aux zones pour lesquelles le coût d'investissement par ligne justifie le paiement de ces frais à France Télécom par les utilisateurs.


4. Les coûts


Les coûts se composent de deux parties :

- les coûts de desserte et de gestion des abonnés correspondant aux coûts consentis dans la zone de répartition locale ;

- les coûts d'écoulement du trafic consentis dans le réseau général de France Télécom.

Les coûts pris en compte recouvrent également les coûts spécifiques.


4.1. Coûts de desserte et de gestion des abonnés

a) Les coûts de desserte (ou coûts du réseau local)


Ces coûts représentent les coûts de la partie du réseau conduisant du répartiteur local au point de concentration situé à proximité de l'abonné. Ils recouvrent :

- le génie civil et le génie civil aérien de transport et de distribution ;

- les câbles de transport et de distribution ;

- les équipements de répartition ;

- les équipements de sous-répartition ;

- les équipements de points de concentration ;

- les équipements de transmission ;

- la partie accès du commutateur à autonomie d'acheminement et du concentrateur local.

L'Autorité a évalué ces coûts, à partir des chiffres utilisés en 2000 pour l'exercice prévisionnel 2001.

L'Autorité a par ailleurs précisé, dans sa décision no 99-780 du 30 septembre 1999, les règles d'imputation comptable permettant d'allouer les coûts de réseau local aux services retenus dans le périmètre de calcul du coût net de la péréquation géographique.

Les unités d'oeuvre sont évaluées, pour chaque type de zone locale caractérisée par sa densité, par une extraction des bases de données disponibles de France Télécom sur les caractéristiques physiques de son réseau. Les unités d'oeuvre issues de ces bases de données permettant l'allocation des coûts entre zones caractérisées par leur densité, en considérant une architecture du réseau d'un point de vue logique (hiérarchie des différents éléments du réseau dans l'acheminement des communications) et d'un point de vue physique (positionnement des éléments du réseau dans la zone et distances entre ces éléments).

La hiérarchie logique est la suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 21/09/2004 texte numéro 59



La modélisation physique correspond au schéma ci-dessous :



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Les unités d'oeuvre qui permettent d'allouer entre zones les coûts du réseau local établis au niveau national sont les suivantes :


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n° 220 du 21/09/2004 texte numéro 59





b) Les coûts de gestion des abonnés


Ces coûts recouvrent :

- le branchement et le raccordement ;

- le service après-vente ;

- l'administration du réseau ;

- l'administration des ventes ;

- la facturation, le recouvrement et le contentieux ;

- les impayés ;

- les indivis.

Ces coûts sont évalués à partir de coûts issus de la comptabilité analytique de France Télécom établie au niveau national, des règles d'imputation comptable précisées par l'Autorité dans sa décision no 99-780 du 30 septembre 1999 et des unités d'oeuvre suivantes :


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4.2. Coûts d'écoulement du trafic ou coûts de réseau général


Ces coûts reflètent l'utilisation du réseau de commutation et de transport de France Télécom, depuis le répartiteur de la zone locale d'appel jusqu'à celui de la zone locale d'arrivée, par la desserte d'une zone de répartition locale.

Les coûts de réseau général sont estimés à partir de coûts unitaires d'unités d'oeuvre issus de la comptabilité analytique de France Télécom établie au niveau national.

Les coûts de la transmission depuis le commutateur à autonomie d'acheminement vers le répartiteur local situé en aval ont fait l'objet d'une modélisation spécifique par France Télécom, dont l'Autorité a examiné les règles. L'Autorité note que ces règles s'écartent de celles retenues pour la détermination des prix d'interconnexion, et de celles retenues par les études dont l'Autorité a eu connaissance. L'Autorité, à ce stade, n'a pas pu s'assurer de la définition de ces règles. Elle ne les remet pas en cause, à ce stade de l'évaluation.


4.3. Pertinence et évitabilité des coûts


L'Autorité a examiné les différentes catégories de coûts suivantes : coûts des actifs de production (investissement direct), coûts directs d'exploitation, coûts des bâtiments de production, coûts indirects, coûts spécifiques, coûts commerciaux, coûts de recherche et développement, coûts indivis et de structure opérationnelle et autoconsommation.

La pertinence de ces coûts a également fait l'objet de la décision no 99-780 du 30 septembre 1999.

Au vu de cette décision, l'Autorité a considéré :

- qu'en ce qui concerne la desserte et la gestion des abonnés, l'ensemble des catégories de coûts énumérées précédemment est pertinent pour mesurer les coûts encourus dans une zone, à l'exclusion des coût de communication d'image et de mécénat ;

- qu'en ce qui concerne l'écoulement du trafic (réseau général), certaines catégories de coût ne sont pas pertinentes pour mesurer les coûts consentis dans une zone : ainsi sont exclus les coûts de communication d'image et de mécénat, les coûts des bâtiments pour la commutation et certains coûts de câble et de génie civil pour la transmission ; enfin, l'Autorité retient la règle proposée par France Télécom selon laquelle toutes les catégories de coûts sont pertinentes pour la transmission entre le commutateur à autonomie d'acheminement et le répartiteur local.


4.4. Prise en compte des meilleures technologies disponibles


A ce stade, l'Autorité a considéré les technologies filaires telles qu'elles sont utilisées actuellement par France Télécom.


5. Le modèle de synthèse retenu


A partir des règles précédemment citées et des informations fournies par France Télécom, l'Autorité a utilisé une représentation de l'économie du réseau de France Télécom. Cette représentation comporte 35 classes de zones de répartition locale de densité équivalente, caractérisées par :

- leur densité ;

- leur nombre de zones locales ;

- leur nombre de lignes, résidentielles et professionnelles ;

- les unités d'oeuvre précédemment décrites ;

- leurs recettes d'abonnement ;

- leurs recettes de trafic départ et arrivée ;

- leurs coûts de réseau local ;

- leurs coûts de gestion des abonnés ;

- leurs coûts de trafic départ et arrivée.

Dans cette modélisation, sont affectés à une zone :

- les recettes fixes, les recettes de trafic au départ de cette zone et à destination de cette zone et des zones déjà desservies et les recettes de trafic au départ des zones déja desservies à destination de la zone en question ;

- les coûts de desserte et de gestion des abonnés de la zone en question ;

- les coûts d'écoulement du trafic entre commutateurs d'abonnés auxquels sont rattachées les zones, pour le trafic au départ de cette zone et à destination de cette zone et des zones déjà desservies et pour le trafic au départ des zones déjà desservies à destination de la zone en question ;

- les coûts d'écoulement du trafic entre la zone en question et le commutateur d'abonné auquel elle est rattachée ;

- les coûts d'écoulement du trafic entre les zones de répartition locale déjà desservies et les commutateurs d'abonnés auquels elles sont rattachées, pour la part du trafic au départ de ces zones déjà desservies à destination de la zone en question et au départ de la zone en question et à destination de ces zones déjà desservies ;

- les coûts communs, commerciaux et spécifiques suivent les mêmes règles que les coûts d'écoulement du trafic.

Pour une classe de zones donnée, le modèle détermine le coût de ces zones, compte tenu des recettes et des coûts générés, dans ces zones, dans les zones déjà desservies et dans le réseau général du fait de la desserte de ces zones. Ne sont supposées être desservies dans les conditions du marché que les classes pour lesquelles les recettes directes et indirectes dégagées dans ces zones sont supérieures aux coûts encourus par l'opérateur pour desservir ces zones. La somme des coûts diminués des recettes dans les classes de zones qui ne seraient pas desservies dans les conditions du marché constitue le coût net des zones non rentables.


Article R. 20-33

Obligations de péréquation tarifaire

correspondant aux obligations de péréquation géographique

Partie B


Méthode d'évaluation du coût correspondant aux abonnés des zones rentables qui ne seraient pas desservis par un opérateur agissant dans les conditions du marché

La méthode d'évaluation utilisée par l'Autorité est celle énoncée à l'article R. 20-33 du code des postes et communications électroniques. Pour l'évaluation prévisionnelle pour 2002, l'Autorité a utilisé des règles et un modèle déjà développés pour les évaluations prévisionnelles 1999 à 2001 et exposés ci-après. Ces règles et ce modèle concernent :

1. La définition des situations de référence constituées, d'une part, de l'obligation de service universel, d'autre part, de la situation de marché ;

2. La définition des zones ;

3. Les recettes ;

4. Les coûts ;

5. Le modèle de synthèse utilisé.


1. La définition des situations de service universel et de marché

1.1. Principes généraux


La situation reflétant l'obligation de service universel est la situation de desserte actuelle par France Télécom de ses abonnés au téléphone fixe.

La situation de marché est celle dans laquelle un opérateur développerait un réseau, à partir des abonnés situés dans une zone rentable, en des lieux géographiques représentant la plus forte rentabilité économique, jusqu'aux abonnés situés dans un lieu géographique représentatif, dans lequel les recettes espérées seraient juste égales aux coûts supplémentaires générés.

Les recettes espérées comprennent, d'une part, les recettes fixes et les recettes de trafic au départ des abonnés de ce lieu et à destination des abonnés de ce lieu et des abonnés déjà desservis et, d'autre part, les recettes de trafic au départ des abonnés déjà desservis à destination des abonnés de ce lieu.

Les coûts supplémentaires comprennent, d'une part, les coûts de desserte et la gestion des abonnés de ce lieu et, d'autre part, l'écoulement du trafic au départ des abonnés de ce lieu à destination des abonnés de ce lieu et des abonnés déjà desservis et au départ des abonnés déjà desservis à destination des abonnés de ce lieu.

La différence entre la situation de France Télécom et la situation de marché décrite précédemment constitue le coût net consenti par l'opérateur de service universel pour desservir les abonnés qui ne seraient pas desservis dans les conditions de marché. Il est égal à la somme, pour tous ces abonnés, des recettes diminuées des coûts précédemment énoncés.


1.2. Discrimination


Un opérateur agissant dans les conditions du marché peut discriminer ses clients en fonction de leur localisation géographique, mais la discrimination qu'il peut pratiquer au regard de la facture des clients est limitée :

- avant le raccordement d'un client, l'opérateur ne connaît qu'une espérance de recette liée à des facteurs observables liés à sa localisation géographique ;

- une fois celui-ci raccordé, l'opérateur ne peut discriminer ses clients que sous la forme de menus tarifaires, et sous réserve de ses obligations réglementaires et contractuelles, notamment en termes de non-discrimination ; si ces menus incitent certains clients à renoncer aux services de l'opérateur, les coûts irréversibles ne seront plus récupérables par l'opérateur.


2. La définition des zones


La zone retenue est la zone de répartition locale du réseau France Télécom.


3. Les recettes


Les services pris en compte sont identiques à ceux pris en compte pour la mesure du coût net des zones non rentables. Les données de recettes au niveau national sont évaluées par l'Autorité à partir des données fournies par France Télécom en 2000 pour l'exercice prévisionnel 2001.

Les recettes sont en premier lieu affectées entres zones de la même façon que pour le calcul du coût net des zones non rentables. Au sein des zones, en l'absence d'éléments permettant d'apprécier la capacité d'un nouvel opérateur à déterminer a priori la consommation téléphonique des abonnés en fonction de facteurs géographiques plus fins que leur zone de répartition locale, et de leur capacité à pratiquer une discrimination par des menus tarifaires compatibles avec leurs obligations réglementaires et contractuelles, l'Autorité considère qu'un opérateur agissant dans les conditions du marché considérerait les recettes de communications sortantes et entrantes de chaque abonné professionnel, d'une part, et résidentiel, d'autre part, comme la moyenne de cette consommation pour les abonnés professionnels, d'une part, et résidentiels, d'autre part, dans la zone considérée.


4. Les coûts


Les coûts pris en compte recouvrent :

- la desserte et la gestion des abonnés des zones ;

- les coûts d'écoulement du trafic entre zones.


4.1. Coûts de desserte et de gestion des abonnés


Les données de coûts au niveau national ont été évaluées par l'Autorité à partir des données fournies par France Télécom en 2000 pour l'exercice prévisionnel 2001.

L'allocation des coûts entre zones, puis entre abonnés d'une zone, est effectuée au prorata des unités d'oeuvre retenues par l'Autorité pour le calcul du coût net des zones non rentables, et présentées précédemment.


4.2. Coûts de trafic


Les coûts de trafic répondent aux mêmes règles d'allocation par zones que celles utilisées pour le calcul du coût net des zones non rentables.


4.3. Evitabilité des coûts


Un opérateur agissant dans les conditions du marché est supposé développer son réseau, dans une zone de répartition locale, depuis le répartiteur jusqu'aux sous-répartiteurs les plus proches, et, depuis ces sous-répartiteurs, vers les points de concentration les plus proches. Pour cela, il construit des infrastructures de génie civil ou aériennes qui relient, en ligne, les sous-répartiteurs et les points de concentration.

Les règles d'évitabilité sont exposées ci-dessous.

Pour desservir un abonné raccordé à un point de concentration situé sur une infrastructure de distribution elle-même reliée à un sous-répartiteur sur une infrastructure de transport, les coûts suivants sont alloués à cet abonné relié à ce point de concentration, au prorata du nombre d'abonnés de ce point de concentration :

- le point de concentration ;

- les coûts d'ouverture et de fermeture de tranchées d'infrastructure consentis pour amener les câbles au point de concentration depuis le sous-répartiteur desservant ce point de concentration ou depuis le point de concentration immédiatement en amont du point de concentration considéré ;

- le sous-répartiteur ;

- les coûts d'ouverture et de fermeture de tranchées d'infrastructure consentis pour amener les câbles au sous-répartiteur desservant ce point de concentration depuis le sous-répartiteur (ou répartiteur) précédent ;

- les coûts de câbles et d'alvéoles de transport et de distribution, en fonction de la longueur depuis le répartiteur jusqu'au point de concentration ;

- les coûts de branchement hors installation intérieure d'abonné, sur la base de la longueur moyenne de branchement de la zone ;

- les autres coûts de desserte et de gestion des abonnés ;

- les coûts de trafic départ et arrivée, en excluant les coûts de bâtiment et de génie civil du réseau général.


4.4. Meilleures technologies disponibles


A ce stade, l'Autorité a considéré, comme pour le calcul du coût net des zones non rentables, les technologies filaires telles qu'elles sont utilisées actuellement par France Télécom.


5. Le modèle de synthèse utilisé


A partir des règles exposées précédemment et des informations fournies par France Télécom, l'Autorité a établi un modèle représentant, pour chacune des 35 classes de densité utilisées pour le calcul du coût net des zones non rentables, la répartition des coûts et des recettes entre les différents abonnés, selon le répartiteur, le sous-répartiteur et le point de concentration auxquels ils sont reliés. Le sous-répartiteur (respectivement le point de concentration) auquel un abonné est relié est caractérisé :

- par le nombre d'abonnés qui y sont reliés ;

- par sa distance au répartiteur dont il dépend hiérarchiquement (respectivement au sous-répartiteur dont il dépend hiérarchiquement).

Ces paramètres permettent d'établir les capacités respectives des sous-répartiteurs et des points de concentration, ainsi que les longueurs caractéristiques de câble et de génie civil nécessaires au calcul du coût affectable à chaque abonné, selon les règles exposées précédemment.

Dans cette modélisation, sont affectés à des abonnés situés en un lieu donné d'une zone :

- les recettes au départ de ces abonnés et à destination de ces abonnés et des zones déjà desservies et celles au départ des zones déjà desservies à destination des abonnés en question ;

- les coûts de desserte et de gestion des abonnés en question ;

- les coûts d'écoulement du trafic entre commutateurs d'abonnés auxquels sont rattachés les abonnés, pour le trafic au départ des abonnés en question et à destination de ces abonnés et des zones déjà desservies et pour le trafic au départ des zones déjà desservies à destination de ces abonnés ;

- les coûts d'écoulement du trafic entre les abonnés en question et le commutateur d'abonnés auquel ils sont rattachés ;

- les coûts d'écoulement du trafic entre les zones locales déjà desservies et les commutateurs d'abonnés auxquels elles sont rattachées, pour la part du trafic au départ de ces zones déjà desservies, à destination des abonnés en question et au départ des abonnés en question et à destination des zones déjà desservies ;

- les coûts communs, commerciaux et spécifiques suivent les mêmes règles que les coûts d'écoulement du trafic.


Article R. 20-35

Obligations d'assurer la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public

1. Définition de la norme de service universel


L'article 6 du cahier des charges de France Télécom définit la norme de service universel par commune qui peut être représentée selon le tableau suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 21/09/2004 texte numéro 59



Le nombre de publiphones ainsi déterminé peut être réduit en fonction de considérations géographiques et démographiques, après accord du maire de la commune concernée. Dans les communes de moins de 2 000 habitants, ainsi que dans les zones de redynamisation urbaine, il ne peut y avoir une réduction du nombre de cabines publiques existant au 1er janvier 1997 sans l'accord du maire de la commune.


2. Détermination des communes

pouvant donner lieu à compensation


L'article R. 20-35 du code des postes et communications électroniques dispose que l'évaluation du coût net de cette composante s'effectue commune par commune. Pratiquement, trois cas se présentent :

(i) lorsque le nombre de cabines dans la commune est supérieur à la norme, la compensation est nulle. Il s'agit de communes dans lesquelles l'activité de publiphonie est rentable (zones touristiques par exemple) et qui en conséquence n'ouvre pas à compensation ;

(ii) lorsque le nombre de cabines dans la commune est inférieur à la norme, la compensation est nulle. Il s'agit de communes dans lesquelles France Télécom ne respecte pas son cahier des charges. Cettes règle incite l'opérateur chargé du service universel à équiper convenablement la commune puisque les éventuels déficits sont compensés par le fonds ;

(iii) lorsque le nombre de cabines dans la commune est égal à la norme, un calcul de coût net doit être engagé.


3. Etablissement du coût net par commune


L'Autorité considère, de manière provisoire, que les coûts et recettes d'une cabine sont indépendants de la commune au sein d'une même classe de communes. Dans ces conditions, la démarche prescrite à l'article R. 20-35 consiste à évaluer le coût net classe de communes par classe de communes et :

- à établir un recensement, au sein de chaque classe de commune, du nombre de communes qui respectent la norme de service universel et du nombre de cabines correspondant ;

- à déterminer un coût par classe de commune, établi à partir des coûts d'installation, d'entretien et de minute de trafic sur l'ensemble du parc.

- à déterminer le trafic total en UT, par classe de communes, des cabines déterminées précédemment. Le trafic total en UT est utilisé pour allouer à la classe considérée sa part dans les recettes (cf. 3.2).

On obtient ainsi le tableau :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 220 du 21/09/2004 texte numéro 59



Lorsque le coût net d'une classe de commune est négatif, cette classe ne donne pas lieu à compensation. Le coût net de la composante est égal à la somme des coûts nets des classes à compenser.


3.1. Les coûts


Les coûts supportés par France Télécom pour l'installation et l'entretien de ses cabines comprennent les activités suivantes :


a) Coûts d'investissements et de mise en service


Pose et raccordement de cabines publiques : cette activité concerne les travaux de pose et de raccordement de la ligne terminale, le raccordement du publiphone, les travaux de pose d'habitacles, y compris le génie civil.

Terminal : coût d'investissement du terminal.

Mise en service : cette activité concerne le personnel assurant la mise en service des publiphones et le personnel exécutant des travaux de dépose ou d'échange standard de publiphones.

Réseau spécifique : coût d'investissement.


b) Exploitation et maintenance


Publiphone : cette activité concerne la maintenance des publiphones, le personnel exploitant les systèmes d'exploitation des publiphones à carte, la maintenance des systèmes de télésurveillance des publiphones.

Habitacle : cette activité concerne les travaux de maintenance des habitacles, leur nettoyage, les travaux de dépose correspondants.

Réseau spécifique.

Coûts des moyens de paiement : achat des télécartes et reversements carte Bleue.


c) Trafic : coût du trafic

3.2. Les recettes


Le chiffre d'affaires tient compte des recettes :

- de communication hors cartes prépayées (cabines à pièces, trafic de la carte France Télécom depuis les cabines, trafic payé par carte Bleue, versements de La Poste et divers) ;

- d'abonnement de la carte France Télécom au prorata de son utilisation dans les cabines publiques ;

- des ventes de télécartes ;

- de publicité.

Le chiffre d'affaires total ainsi constitué est réparti par classe de communes au prorata du trafic en UT.


Article R. 20-36


Obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous forme imprimée et électronique

En application de l'article R. 20-36 du code des postes et communications électroniques, les coûts à prendre en compte sont ceux directement affectables à l'activité. Il s'agit :

- des coûts spécifiques directs ;

- des coûts spécifiques indirects ;

- des coûts de réseau général ;

- des coûts commerciaux ;

- des impayés ;

- du solde d'autoconsommation.

L'Autorité n'a pas retenu les coûts de structure opérationnelle et les indivis qui ne sont pas des charges directement affectables à l'activité annuaire.

Les recettes prises en compte sont :

- les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés ;

- les recettes des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ;

- les recettes nettes de la vente de fichiers ;

- les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements.

Plusieurs étapes entrent dans la détermination des recettes nettes résultant du trafic induit.

Dans un premier temps, le nombre de consultations est évalué. L'Autorité a ensuite déterminé le nombre d'appels induits. Elle estime que l'hypothèse d'un appel téléphonique après chaque consultation est raisonnable. Il convient ensuite de soustraire les appels émis depuis les zones non rentables et par les abonnés non économiques des zones rentables pour éviter les doubles comptes avec la composante liée aux obligations de péréquation géographique.

On applique à ce nombre d'appels une recette nette. Celle-ci se déduit du modèle de calcul du coût de la péréquation géographique comme la différence entre les recettes nettes du trafic et les coûts évitables du trafic dans les zones rentables.


Article R. 20-37-1

Avantage que retire l'opérateur en charge du service universel

Méthodes d'évaluation des avantages immatériels


En France, l'opérateur chargé de fournir le service universel sur l'ensemble du territoire est l'ancien monopole historique. Celui-ci est également opérateur dominant. Dans ces conditions, il existe un risque de confusion entre les avantages induits par le fait d'être en charge du service universel et ceux induits par le fait d'être opérateur historique ou opérateur dominant. Pourtant, seul le premier avantage est pertinent dans le cadre de l'évaluation des bénéfices immatériels : il y a donc lieu de le distinguer.

Dans cette optique, il est nécessaire de préciser comment est évalué le coût du service universel pour France Télécom : c'est la différence entre la marge de France Télécom, opérateur de service universel, et celle d'une entreprise agissant dans les conditions du marché. Cette entreprise ne raccorderait ni les zones, ni les abonnés, ni les publiphones non rentables.

Plus exactement, on compare les deux situations suivantes :

France Télécom et ses concurrents se partagent les clients rentables ; France Télécom dessert seule les clients et les zones non rentables.

France Télécom et ses concurrents se partagent les clients rentables ; les clients et les zones non rentables ne sont pas desservis.

Cette analyse, dite ex post, se différencie d'une analyse ex ante, qui évaluerait la différence entre :

- une situation où France Télécom est en monopole et dessert l'ensemble des clients (rentables et non rentables) ;

- une situation où France Télécom et ses concurrents se partagent les clients rentables et où les clients et les zones non rentables ne sont pas desservis.

Cette seconde comparaison prendrait en compte les conséquences pour France Télécom de la perte de son monopole historique, qui n'est pas pertinent ici.


1. Impact des avantages immatériels

sur les composantes du coût du service universel


L'évaluation du coût du service universel comporte cinq types de coûts regroupés en trois composantes : déséquilibre des tarifs (2) (C1), péréquation géographique (C2), publiphones, annuaire et service de renseignements et « tarifs sociaux » (C3).

Les différents types d'avantages induits se rapportent à l'une ou à plusieurs de ces composantes. Dans la mesure où les contributions relatives des opérateurs varient selon les composantes, il est nécessaire d'établir le lien entre chaque avantage induit et les composantes de coût auquel il se rapporte.

Les avantages liés à l'ubiquité, au cycle de vie et à l'accès aux données sont directement liés au fait qu'il existe des zones, des abonnés et des publiphones non rentables. Dès lors, le bénéfice associé doit être déduit de la composante C2 s'il est lié à la desserte des zones ou des abonnés non rentables ou à la composante C3 s'il est lié à la desserte des publiphones non rentables.

Le bénéfice lié à l'image de marque devrait être réparti entre les composantes C2 et C3 au prorata de la part de ce bénéfice due aux services inclus dans C2 (fourniture sur l'ensemble du territoire du service téléphonique à un tarif péréqué) et dans C3 (desserte du territoire en publiphones, fourniture d'un annuaire et d'un service de renseignements universels, prestation de « tarifs sociaux »). Par contre, la composante C1 de « déséquilibre des tarifs » n'étant pas associée à un service de la part de l'opérateur de service universel, le bénéfice lié à l'image de marque ne saurait avoir d'influence sur le coût de cette composante.

Dans la pratique, il est très difficile de séparer avec précision le bénéfice lié à l'image de marque entre les différentes composantes de coûts. Par défaut, cet avantage est ventilé au prorata du coût net de C2 et de C3, une fois déduits les avantages immatériels directement affectables (ubiquité, cycle de vie, données de consommation).


(2) Les tarifs de France Télécom sont rééquilibrés à partir du 1er mars 1999. Cette composante n'est donc plus évaluée à partir de l'exercice 2000.

2. Les différents avantages induits

2.1. La reconnaissance de la marque


L'Autorité a été amenée à chiffrer à plusieurs reprises l'avantage d'image de marque lié au fait d'être opérateur de service universel.

Cet avantage provient du fait que France Télécom preste des missions de service universel : elle implante des cabines téléphoniques dans tous les villages, elle offre le téléphone à toutes les personnes qui en font la demande, même dans les zones les moins denses... De ce fait, France Télécom bénéficie d'une meilleure image auprès du public et elle peut en tirer avantage.

Une notion connexe est la notion de reconnaissance de la marque. France Télécom étant présente sur tout le territoire, tout le monde, même dans les zones peu denses, la connaît. Toutefois, cette reconnaissance de la marque n'est sans doute qu'un facteur qui participe à l'image de marque de France Télécom.

Une méthode couramment employée pour chiffrer l'avantage lié à la reconnaissance de la marque est d'évaluer le tarif de marché d'une campagne de publicité équivalente (par exemple de taille comparable à celle du logo de France Télécom placé sur les publiphones non rentables).

Cette méthode a le mérite d'être facile à évaluer dans la mesure où il existe un prix de marché de la publicité. Toutefois, elle suppose qu'une campagne permanente et ubiquitaire est optimale, ce qui n'est pas vrai. Dès lors, cette méthode surestime nécessairement l'avantage en question.

La méthode retenue est fondée sur le sur-prix que consent à payer un abonné avant de basculer chez un concurrent de France Télécom.

Ce sur-prix provient de trois effets : l'inertie du consommateur, l'image de marque de France Télécom en tant que fournisseur du service universel, l'image de marque de France Télécom hors fourniture du service universel.

L'estimation nécessite de réaliser un sondage auprès des abonnés résidentiels, les entreprises étant supposées ne pas valoriser le fait que France Télécom fournisse le service universel. Hormis des questions liées à leur consommation et au sur-prix, deux types de questions sont posés aux sondés :

- des questions sur l'image de marque de France Télécom auprès de l'abonné (du type : donnez une note allant de 0 à 10 à l'assertion suivante : « France Télécom est proche de ses clients ») ;

- des questions liées à la connaissance par le sondé des obligations en termes de service universel de France Télécom (du type : « Selon vous, France Télécom a-t-elle l'obligation d'équiper en ligne toute personne qui en fait la demande, quel que soit son lieu de résidence ? »). L'idée est que, pour qu'un abonné valorise les obligations de service universel, il doit nécessairement avoir connaissance de ces missions.

Estimation du sur-prix potentiel et décomposition en trois effets : inertie, image hors service universel et image de service universel :

On cherche à expliquer de façon économétrique le sur-prix attribué par chaque sondé par deux facteurs :

- un indicateur d'image mesuré comme la meilleure combinaison linéaire statistiquement représentative des notes attribuées aux qualités d'image de France Télécom hors service universel ;

- un indicateur de service universel mesuré comme la meilleure combinaison linéaire statistiquement représentative des indices de connaissance des missions de service universel de France Télécom.

Les indicateurs sont construits de la façon suivante. On réalise une analyse en composantes multiples (ACM) sur les questions posées, analyse dont on garde le premier axe, i.e. la combinaison linéaire des variables explicatives la plus représentative.

On effectue ensuite une régression du sur-prix par les indicateurs de service universel et d'image de marque, avec pondération par la facture totale de téléphone fixe (facture France Télécom et facture concurrent éventuel) :

S = a + b ISU + c IIM, où S, ISU et IIM sont des variables aléatoires qui représentent respectivement le sur-prix et les indicateurs de l'image de marque et de la connaissance des missions de service universel.

Cette équation peut être écrite de la façon suivante :

S = a + b (ISU - ISU0) + c (IIM - IIM0), où ISU0 et IIM0 représentent les valeurs des indicateurs pour un abonné n'ayant aucune reconnaissance de la qualité de France Télécom et pour un abonné n'ayant aucune connaissance des missions de service universel de France Télécom.

L'estimation des paramètres a, b et c permet de calculer les sur-prix :

- le sur-prix lié à l'inertie : a ;

- le sur-prix lié à la connaissance des missions de service universel : SSU = - b ISU0 ;

- le sur-prix lié à l'image de marque, hors service universel : SIM = - c IIM0.

Estimation du sur-prix réel et décomposition en trois effets : inertie, image hors service universel et image de service universel :

Le sur-prix moyen précédemment calculé ne peut être réellement « recouvré » par France Télécom : il s'agit d'un sur-prix potentiel, que France Télécom ne pourrait recouvrer qu'en pratiquant un tarif individuel à chaque utilisateur, d'autant plus élevé que cet utilisateur est disposé à rester chez France Télécom.

Il s'agit donc de déterminer le sur-prix que France Télécom peut pratiquer sur le marché sachant qu'il n'offre qu'un tarif unique. Ce (sur-)prix se calcule en maximisant le (sur-)profit de France Télécom connaissant la fonction de demande à laquelle elle est confrontée, mesurée par la courbe donnant le (sur-)chiffre d'affaires de France Télécom en fonction du prix pratiqué. Ce (sur-)prix est appelé (sur-)prix seuil et noté Sseuil.

L'effet de l'image de service universel se calcule alors selon la même méthode qu'exposée plus haut, mais en ne conservant que les utilisateurs qui restent clients de France Télécom, même quand ses concurrents proposent des tarifs inférieurs de Sseuil %.

L'hypothèse sous-jacente à cette méthode est que le sur-prix incorporable dans les recettes de France Télécom se mesure en supposant que, si l'effet « service universel » n'existait pas, la courbe de demande en fonction du prix serait déplacée de - SSU % en prix ; au premier ordre, le gain de recettes de France Télécom dû à l'effet « service universel » est donc de + SSU % appliqué aux recettes des usagers disposés à payer France Télécom Sseuil % plus cher que ses concurrents.

Estimation des avantages brut et net :

Les avantages indirects bruts de service universel se déduisent donc du sur-prix SSU, appliqué au chiffre d'affaires résidentiels en téléphonie de base CR de France Télécom (prévisionnel ou définitif). L'avantage brut est égal à : SSU CR.

Les avantages indirects nets se déduisent des avantages indirects bruts calculés ci-dessus après soustraction des dépenses éventuelles liées à la promotion de l'image d'opérateur de service universel de France Télécom.


2.2. La couverture universelle

dans la zone d'exploitation ubiquitaire


Selon la communication COM(96) 608 de la Commission européenne, le fait pour l'opérateur de service universel de posséder une « couverture universelle dans la zone d'exploitation "ubiquitaire (c'est-à-dire des coûts comparativement plus faibles que ceux de la concurrence pour étendre le réseau à de nouveaux clients) » est un avantage immatériel dont bénéficie l'opérateur de service universel.

Cet avantage est implicitement pris en compte dans le modèle de calcul du coût de la péréquation géographique, de par la modélisation en coûts évitables. En effet, dans cette évaluation, le « passage » d'un opérateur agissant dans des conditions de marché à la situation réelle de France Télécom se fait à coût incrémental. Dit autrement, on évalue les coûts qui seraient évités par France Télécom si elle n'avait pas à desservir les clients et les zones non rentables. Dans ces conditions, les économies d'échelle, qui, de façon chronologique, « bénéficient » aux derniers abonnés, sont transférées de par la modélisation aux zones et aux abonnés non rentables.


2.3. L'évolution dans le temps de la « valeur » de certains clients

(effet lié au cycle de vie)


La description faite par la Commission européenne dans sa communication Com (96) 608 de l'effet lié à l'évolution dans le temps de la « valeur » de certains clients, appelé également « effet de cycle de vie », a trait à deux types de phénomènes.

D'une part, la consommation d'une ligne varie naturellement en fonction du temps, en fonction de la composition de la famille qui utilise la ligne. Par exemple, la consommation téléphonique d'un couple avec enfants est susceptible d'augmenter régulièrement au moment où les enfants deviennent consommateurs de services téléphoniques, puis de diminuer brutalement au moment de leurt départ du foyer familial. Cet effet, propre à chaque ligne individuelle, est à proprement parler un effet lié au cycle de vie.

D'autre part, la consommation individuelle moyenne d'une ligne téléphonique augmente régulièrement, au moins en volume. Il s'agit d'un effet induit à la fois par l'effet club (quand un abonné supplémentaire est raccordé au réseau téléphonique, l'ensemble des abonnés déjà raccordés peuvent l'appeler) et par la modification des habitudes de consommation, hors effet club. Il s'agit d'un effet macroscopique global.

Dès lors, un opérateur agissant dans des conditions de marché poura souhaiter raccorder une zone ou un abonné aujourd'hui non rentables, en prévision de l'évolution future de son coût et de ses recettes.

Effet individuel :

Le modèle de péréquation géographique simule le développement d'un opérateur agissant dans des conditions de marché. Cet opérateur est supposé n'avoir qu'une information macroscopique sur le niveau de consommation dans une zone dans laquelle il souhaite se déployer.

Dès lors, il ne peut y avoir d'avantage lié à la connaissance du cycle de vie des abonnés pris individuellement.

Effet global :

L'effet « macroéconomique » concerne a priori les zones et les publiphones non rentables.

Les recettes des publiphones sont en baisse continue depuis 1998, du fait notamment du développement de la téléphonie mobile, et continueront vraisemblablement à diminuer. Un publiphone non rentable aujourd'hui le sera vraisemblablement encore davantage demain. Dès lors, l'avantage lié à l'évolution dans le temps de la « valeur » des publiphones non rentables est nul, à la fois pour 1998, 1999 et 2002.

Pour les zones non rentables, une évaluation chiffrée est nécessaire.

Cet effet peut être pris en compte simplement en projetant les coûts et les recettes totaux sur la durée de l'étude : ne doivent être considérées comme non rentables que les zones qui le restent sur cette durée. En d'autres termes, l'avantage lié au cycle de vie est égal au coût net des zones et des abonnés non rentables sur l'année considérée, mais rentables sur la durée prise en compte.

L'horizon retenu est de cinq ans. Il s'agit de l'horizon généralement pris en compte dans ce type d'étude. Ainsi, l'OFTEL, dans son étude de 1997, et le WIK, dans son rapport d'octobre 1997 pour la Commission européenne, ont retenu cinq ans. L'AGCOM, pour ses évaluations du coût du service universel pour 1999 et 2000, a utilisé quatre ans.


2.4. L'accès aux données relatives

à l'utilisation du téléphone


Selon la Communication de la Commission européenne, « l'avantage, sur le plan du marketing, d'avoir accès à l'ensemble des données relatives à l'utilisation du téléphone » est un avantage immatériel lié au fait d'être opérateur de service universel.

En effet, un opérateur de service universel bénéficie d'informations (en terme de niveau de consommation, de profil de trafic, par exemple) qu'il peut utiliser pour ses besoins marketing, ses besoins d'aménagement de réseau...

Toutefois, ne sont pertinentes ici que les données liées aux clients qui ne seraient pas raccordés par un opérateur agissant dans des conditions de marché, c'est-à-dire aux clients non rentables. Dans la mesure où ces clients sont non rentables, la valeur de leurs profils de consommation est probablement faible, même si elle est difficile à évaluer. En particulier, elle ne peut pas être mesurée par le coût d'une étude de marché visant à déterminer les profils de trafic propres à ces zones.


Article R. 20-39

Contributions nettes au fonds de service universel

1. Définition des volumes de trafic

utilisés pour déterminer les contributions


L'intégralité du coût du service universel est désormais financée par le fonds de service universel.

Pour le coût des composantes tarifs sociaux, cabines téléphoniques, annuaire et service de renseignements, les opérateurs contribuent au prorata de leur volume de trafic mesuré au départ et à l'arrivée de tous les terminaux connectés à ses réseaux ouverts au public. Ce trafic Vb inclut également le trafic de radiomessagerie, c'est-à-dire celui à l'arrivée des centres d'appel des opérateurs de radiomessagerie et celui au départ des clients des autres opérateurs vers les centres d'appel des opérateurs de radiomessagerie.

Pour le coût de la composante péréquation géographique, les opérateurs contribuent au fonds au prorata de leur volume de trafic téléphonique facturé. Ce volume de trafic Vf correspond aux communications de l'opérateur facturées directement par l'opérateur au consommateur final en France (ou à un distributeur commercial) ou facturées indirectement grâce à une prestation de facturation pour compte de tiers d'un autre opérateur. La définition donnée assure que, pour une communication déterminée, un seul opérateur déclare le volume correspondant.


2. Calcul de la contribution

d'un opérateur au service universel


La contribution nette d'un opérateur ayant un volume au départ et à l'arrivée des postes d'abonnés Vb et un volume de trafic téléphonique facturé égale à Vf est égale à :

C2.Vf/V + C3.Vb/V avec :

C2, le coût de la péréquation géographique ;

C3, celui des composantes tarifs sociaux, cabines téléphoniques, annuaire et service de renseignements ;

V et V, respectivement la somme des trafics Vf et Vb de tous les opérateurs,

diminuée, le cas échéant, du coût net de la fourniture des prestations de service universel qu'il assure.


3. Imputation des frais de gestion


Cette contribution n'est pas augmentée des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations. Ces frais de gestion seront appelés lors de l'évaluation définitive du coût du service universel de l'année 2002.